Aydelu Inc perd son exemption de taxes foncières
Laurent Robillard-Cardinal
Aydelu Inc. a obtenu un jugement non favorable de la Commission municipale du Québec le 19 décembre 2014. Cette décision concerne la révision périodique de la reconnaissance aux fins d’exemption des taxes foncières. Depuis le 21, décembre 2004, l’immeuble d’Aydelu était exempté des taxes foncières en raison de la reconnaissance accordée par la Commission. Par contre, cette exemption a cessé d'être valable car la cour a reconnu que la reconnaissance est caduque.
La caducité de la reconnaissance prend effet au plus tôt le 1 janvier de l’année de la décision, donc elle a prit effet le 1 janvier 2014 pour Aydelu Inc. Dans le cadre de cette révision périodique, Aydelu Inc avait demandé, le 28 janvier 2014, que la reconnaissance soit confirmée pour l’ensemble de l’immeuble. Par contre, des changements sont intervenus depuis la décision rendue en 2004.
La propriété d’Aydelu est composée de plusieurs immeubles dont l’aréna Duchesnay, l’aréna Frank Robinson, le Salon de quilles Galaxie, cinq lots situés du côté ouest de la propriété et le Centre Aydelu (the barn). Par contre, les deux arénas ne faisaient pas partie de la demande. L’aréna Duchesnay appartient à la Ville et l’aréna Frank Robinson fait l’objet d’un bail emphytéotique de 99 ans avec la Ville.
Selon le jugement, pour obtenir une reconnaissance en vertu de la Loi, il faut que l’utilisateur, Aydelu Inc dans ce cas-ci, exerce une ou plusieurs des activités admissibles de façon que cela constitue l’utilisation principale de l’immeuble. « Les activités exercées doivent être soit de l’ordre de la création, l’exposition ou la présentation d’une œuvre dans le domaine de l’art, ou toute activité d’ordre informatif ou pédagogique destinée à des personnes qui, à titre de loisir, veulent améliorer leurs connaissances ou habiletés dans l’un ou l’autre des domaines de l’art, de l’histoire, de la science ou du sport, ou dans tout autre domaine propre aux loisirs ou encore toute activité en vue d’assister des personnes opprimées, socialement ou économiquement défavorisées ou autrement en difficulté, ou encore empêcher que des personnes ne deviennent en difficulté. »
La preuve présentée démontre que dans son centre communautaire, Aydelu Inc tient un bingo hebdomadaire pour le bénéfice de la communauté. Selon le jugement, c’est la seule activité qu’Aydelu exerce directement, de même que l’organisation d’une soirée annuelle de danse pour des aînés. Pour le reste, elle loue ou prête ses salles à des organismes, tel que l'association régionale des West Quebecers et Impératif français, qui y tiennent essentiellement des soirées. Selon l'analyse, il n’y a donc pas d’activités d’ordre informatif ou pédagogique exercées, dans l’immeuble à titre principal.
Encore selon le jugement, même si Aydelu Inc verse une partie de ses profits à divers organismes, dont certains viennent en aide à des personnes en difficulté, cela ne constitue pas la finalité principale de l’utilisation des lieux. En effet, ce n’est qu’accessoirement qu’Aydelu verse une partie de ses profits pour venir en aide à des organismes. Toutefois, ce ne sont pas uniquement des organismes de charité auxquels elle verse l’argent mais aussi à des organismes culturels, sportifs ou communautaires.
Or, il aurait fallu, selon la juge administrative Sandra Bilodeau, « afin que les activités de bingo soient admissibles, que la finalité première soit le versement d’argent à des organismes venant en aide à des personnes en difficulté. La preuve ne révèle aucunement cela. »
Tel que déclaré par le représentant d’Aydelu, Jacques Coderre président par intérim, les revenus que génère le bingo servent avant tout, tout comme l’argent provenant de la location des terrains, à garder le centre ouvert pour la communauté, afin qu’il soit prêté gratuitement ou loué à faible coût à divers organismes. Or, le jugement explique que les activités exercées par les organismes à qui sont prêtés les salles ne permettent pas de conclure que ce sont des activités admissibles. « Il est vrai que quelques-uns de ces organismes versent de l’argent à des personnes en difficulté mais tel que le président le disait lui-même, la location et le prêt de son immeuble n’est pas limité à de tels organismes, puisque des organismes culturels ou autres utilisent également l’immeuble à des fins de loisir », explique le jugement. Ainsi, « le Centre Aydelu ne peut faire l’objet d’une reconnaissance, puisque les activités exercées dans l’immeuble ne rencontrent pas les critères de la Loi. »
Le jugement souligne qu’à l’époque, la preuve, permettant une exemption de taxe foncière, avait permis à la Commission de conclure que les activités principales permettaient de venir en aide à des personnes socialement ou économiquement défavorisées ou autrement en difficulté, cumulées à des activités liées à de la formation. Or, tel n’est plus le cas en 2014.
Si des changements considérable sont effectuées prochainement par Aydelu Inc, l’oeuvre de bienfaisance peut envoyer une lettre assermentée à la Commission municipale du Québec pour obtenir une nouvelle analyse de leur dossier.
Les autres terrains d’Aylmer Inc
Quant au terrain sur lequel est construit le Salon de quilles, le jugement indique qu’il ne rencontre pas, non plus, les critères prévus à la Loi car il abrite un bâtiment exploité par une entreprise privée à des fins commerciales.
Finalement, les aires de jeux et le terrain de balle molle, de même que les cinq lots servant au stationnement et loués à la Ville, ne rencontrent pas non plus les critères de la Loi, selon la preuve administrée. « Il n’y a pas d’activités de loisirs d’ordre informatif ou pédagogique qui y sont exercées. Ce sont uniquement des activités récréatives, sans aucune forme d’apprentissage », souligne le jugement.
Pour les terrains de balle molle, la demanderesse n’a pas non plus démontré que des activités de loisir d’ordre informatif ou pédagogique y sont exercées à titre principal. Le jugement mentionne que « ce sont avant tout des terrains utilisés pour y tenir des parties de balle molle, tel que la preuve l’illustre. En conséquence, ces immeubles ne sont pas admissibles ».